Il est possible pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de déduire de manière échelonnée de leur résultat fiscal les acquisitions d’œuvres d’artistes vivants ou d’instruments de musique réalisées avant le 31 décembre 2025.
L’article 238 bis AB du CGI, prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 41 de la loi de finances pour 2022, offre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés un dispositif incitatif pour l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants. Ce mécanisme permet de déduire du résultat imposable, par fractions égales sur cinq ans, le prix d’acquisition de ces œuvres, à condition qu’elles soient inscrites à l’actif immobilisé et exposées au public ou aux salariés (hors bureaux) pendant la période d’étalement.
Le plafond annuel de déduction est fixé à 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires si ce dernier montant est supérieur, lequel plafond étant diminué des versements effectués ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat (art. 238 bis du CGI). Attention, toutefois, car l’excédent non utilisé n’est pas reportable. A noter également que cette déduction est pratiquée de manière extra-comptable et doit être affectée à une réserve spéciale au passif du bilan, sous peine de remise en cause (BOI-BIC-CHG-70-10 n° 80 et 120).
Les œuvres concernées sont strictement définies (tableaux, sculptures, photographies signées et numérotées, etc.), l’artiste devant être vivant à la date d’acquisition. L’achat peut se faire directement auprès de l’artiste ou via un intermédiaire. En cas de cession ou de changement d’affectation de l’œuvre, la déduction est réintégrée au résultat.
La déduction est également ouverte aux acquisitions d’instruments de musique que la société s’engage à prêter à...